S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
97. À compter du moment où le ciment a développé une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee.
D. 1252-2018, a. 97.
En vig.: 2018-09-20
97. À compter du moment où le ciment a développé une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee.
D. 1252-2018, a. 97.